La prétendue « possession » du Rite Écossais Rectifié
par le Grand Orient de France,
est une « fable » relevant d’une grossière falsification de l’Histoire.
Un article particulièrement intéressant vient d’être publié sur le site du Directoire National Rectifié de France-Grand Directoire des Gaules, abordant la question de la « Régularité » par rapport au Régime Écossais Rectifié
Ce qui a été rappelé dans ce texte est important, à savoir : le Régime Écossais Rectifié possède ses propres règles résumées dans ses Codes fondateurs rédigés en 1778 à Lyon, et c’est le respect de ces règles qui fait la régularité du R.E.R., pas sa soumission au « Basic Principles », datant de 1929, promulgués par la Grande Loge Unie d’Angleterre.
Il était temps que ceci soit enfin clairement affirmé pour en finir avec un mythe, celui consistant pour un système maçonnique – et ce qui vaut pour le R.E.R. l’est également pour l’ensemble des Rites pratiqués au sein de la franc-maçonnerie – à devoir être validé en légitimité par une instance administrative, ce que sont en réalité les « Grandes Loges » qu’elles soient « régulières » (sic) ou non selon les critères de la Grand Loge Unie d’Angleterre.
a) Le Réveil en France du Régime Écossais Rectifié en 1935
Mais ce texte, que chaque maçon, rectifié ou pas, saura apprécier à sa juste valeur, éclaire un point qui nous semble plus particulièrement pertinent, et sur lequel nous allons nous arrêter.
En effet, on sait qu’en 1935, Camille Savoire (1869-1951), qui ne supportait plus la façon dont son obédience, c’est-à-dire le Grand Orient de France (G.O.D.F.), agissait à l’égard du R.E.R. – n’hésitant pas à exiger la modification des rituels considérés comme trop « chrétiens », s’opposant à l’invocation du Grand Architecte de l’Univers lors de l’ouverture des travaux, etc. -, décidait de s’en retirer en fondant, en mars 1935 avec l’aide du Grand Prieuré d’Helvétie, seule instance détentrice de l’héritage du Régime depuis son extinction en France au XIXe siècle et donc capable d’opérer un tel « Réveil », le Grand Directoire des Gaules.
Sont but était de pratiquer un R.E.R. libéré des contraintes que le G.O.D.F. faisait peser sur lui en empêchant sa pratique en fidélité d’avec ses principes, Camille Savoire écrivait donc : « Nous avons voulu créer un foyer maçonnique soustrait à toute influence politique, tenu rigoureusement à l’écart des discussions concernant les partis politiques ou les clans sociaux et des controverses sur les questions brûlantes les concernant ou relatives aux polémiques religieuses… » [1].
La Charte Patente délivrée à Camille Savoire par le Grand Prieuré d’Helvétie le 23 mars 1935 stipulait :
« Le Grand Prieur d’Helvétie, ès qualités, a expressément reconnu le Grand Directoire des Gaules comme puissance régulière, autonome et indépendante du Régime Rectifié en France, avec les pouvoirs les plus étendus pour créer en ce pays tous [les établissements de l’Ordre] sous son Obédience, et a salué en la personne du…. Docteur Camille Savoire…le premier Grand Prieur, Grand-Maître National. » [2]
b) Invention de la « fable » maçonnique du Grand Orient de France en 1938, se déclarant en « possession » du Rite Écossais Rectifié
Après quoi, le Régime étant réveillé sur ses bases historiques, tout aurait pu aller pour le mieux, chacun vivant sa vie propre selon ses principes ; les uns, en raison de leur laïcisme militant, leur faisant fuir un système qu’ils considéraient comme beaucoup trop « chrétien », les autres pouvant enfin s’épanouir selon l’esprit d’un Régime qu’ils aimaient, en le pratiquant en fidélité avec ses orientations spirituelles et religieuses.
Le problème, c’est que le G.O.D.F., sans doute vexé par la constitution du Grand Directoire des Gaules en tant que puissance maçonnique indépendante et autonome, décidait les 18 et 19 juin 1938, de créer – mais en toute illégitimité pour ce faire, une telle décision n’étant en rien du ressort d’une obédience mais d’un Grand Prieuré, et encore sous réserve de nombreuses conditions requises – un « Directoire Écossais des anciennes provinces de France » (sic).
Évidemment, c’est en vain que l’on cherchera cette dénomination «d’anciennes provinces de France » dans l’histoire du Rite depuis le XVIIIe siècle, mais cela ne semblait guère inquiéter les instigateurs de cette curieuse initiative qui, pour ce faire, se réclamant du Grand Collège des Rites du G.O.D.F., affirmaient tranquillement et sans sourciller: « Considérant que le Grand Orient de France a la possession du Rite Écossais Rectifié en vertu des traités de 1776, 1781 et 1811, qu’il a passés avec les Directoires Écossais d’Auvergne, de Bourgogne et de Septimanie alors séant à Lyon, Strasbourg, Bordeaux et Montpellier (…) Décide de procéder à la réorganisation, au sein du Grand Orient de France, des degrés supérieurs du Rite Écossais Rectifié (…) et formeront dans le sein de cette Puissance Maçonnique le Directoire Écossais des anciennes provinces de France. » [3]
c) Manipulation de l’Histoire par le Grand Orient de France
Cependant il y avait un gros problème à cette décision brutale.
Très sérieux même.
C’est que le Grand Orient de France, par le biais de son Grand Collège des Rites, était absolument incapable et illégitime en 1938 – comme depuis toujours et de par sa nature invariante, qui est d’être une obédience administrant des Loges, et rien d’autre – pour prendre une telle « Décision ».
Pourquoi ?
Tout simplement parce que les « Traités d’Union » signés entre le Grand Orient de France et les Directoires du Régime rectifié au XVIIIe siècle, n’ont jamais stipulé, à aucun moment et dans aucun des articles exposant les motifs de cette « Union » (sic) entre le Régime rectifié et le Grand Orient, un quelconque acte de transmission ou de donation du Rite au G.O.D.F.
Le prétendre relève de la pure invention, pour tout dire de la « fable » grossière, pure et simple, se transformant en un acte de quasi « brigandage » initiatique de par cette volonté, en violation de l’Histoire, de s’emparer d’un Rite.
d) Les Traités d’Union rappellent que Les Directoires forment« Le corps du Régime Rectifié en France»
Pourtant, en toute indifférence à l’égard de la réalité historique et de la teneur effective des Traités, la « fable » d’une prétendue possession du Rite écossais rectifié (sic) par le Grand Orient de France, fut ainsi reproduite à l’infini sans faire l’objet du moindre examen afin de savoir si elle était fondée ou non, participant d’une rhétorique inlassablement développée, et sur laquelle on s’appuiera dans de nombreux discours et écrits divers à partir de 1938, et ce jusqu’à nos jours.
C’est pourquoi, comme le rappelle à présent, à juste raison, le Directoire National Rectifié de France-Grand Directoire des Gaules :
« Parmi les « fables maçonniques », il en est une qu’il convient de dissiper entièrement, tant elle revient comme une antienne singulièrement fausse et erronée, celle consistant pour le Grand Orient de France, à s’imaginer détenteur d’un quelconque titre de propriété sur le Régime écossais rectifié au motif des Traités d’Union de 1776, 1781 et 1811, signés, à l’époque, avec les instances dirigeantes du Régime.
Or ces Traités, comme il est aisé de le constater à leur lecture, n’eurent pour but, comme le stipulent leurs articles, que de « déléguer » au Grand Orient de France, sous l’autorité des Directoires du Régime, et surtout sur leur proposition, la création d’établissements symboliques, c’est-à-dire de Loges bleues.
C’est peu, relève du niveau purement administratif, et c’est tout.
Les Directoires, dont il était d’ailleurs précisé en préambule des Traités, qu’ils forment « Le corps du Régime Rectifié en France », bénéficiaient d’un représentant au sein du Grand Directoire des Rites du Grand-Orient, et conservèrent toujours leur entière souveraineté sur le Régime, tant au niveau de l’Ordre Intérieur que des Loges symboliques, puisque rien ne pouvait se faire, dans le cadre de leur création – et plus encore des rituels du seul ressort de l’Ordre rectifié -, sans proposition et décision des Directoires. Autant dire que les Loges symboliques rectifiées qui travaillèrent ainsi sous les auspices du Grand Orient de France, furent « agrégées » (sic) à l’Obédience, au seul titre de leur participation administrative, et qu’il ne fut jamais question, et ceci pas un seul instant et dans l’esprit de quiconque, d’une quelconque idée «d’appropriation du Régime» par le Grand Orient de France, appropriation et détention d’ailleurs rendues absolument impossibles au regard de l’organisation propre du Régime écossais rectifié, structuré depuis le XVIIIe siècle comme un « Ordre » autonome et indépendant, gouverné par les établissements ostensibles et non-ostensibles de sa classe chevaleresque, ses Directoires et ses Grands Prieurés. » [4]
e) Les Traités d’Union ne sont que des traités administratifs signés afin de permettre aux Loges rectifiées de bénéficier des mêmes « avantages » que les Loges françaises
Et ceci est l’exacte vérité comme il est aisé de le constater si on prend la peine de lire ces Traités :
Original du Traité d’Union entre le G. O. de France
et les trois Directoires écossais
établis selon le Rite de la Maçonnerie réformée d’Allemagne
à L’Оrient de Lyon, Bordeaux et de Strasbourg (1776).
*
Il y a une preuve supplémentaire.
Elle provient du Code Maçonnique des Loges Réunies et Rectifiées de 1778, qui précise bien l’objet sur lequel portaient les Traités d’Union, soit pour les Loges du Régime rectifié, de bénéficier de par leur « agrégation » – c’est-à-dire en langage clair leur reconnaissance, des « avantages » portant sur la possibilité de se réunir dans les temples maçonniques et recevoir des visiteurs :
« Les Directoires Écossais de France, voulant faire participer les Loges réunies de leur district aux avantages, qui leur ont été réservés par un Traité d’union fait entre eux et le Grand Orient de France, se sont engagés de demander pour chaque Loge qu’ils fondent ou rectifient, des lettres d’agrégation au Grand Orient de France, que ce dernier ne peut pas refuser ; en conséquence, il a été convenu par ledit Traité, que chaque Loge qui n’aurait pas déjà des lettres de constitution du Grand Orient de France, paierait une fois pour toutes pour ses lettres d’agrégation, la somme de 36tt, et chaque Grande Loge Écossaise celle de 72tt. A cet effet, aussitôt qu’une Loge aura été réunie sous un des Directoires de France, elle dressera un tableau certifié de ses officiers et membres, et une copie de sa patente de réunion su Directoire, pour en être visés et envoyés au Grand Orient, avec la demande des lettres d’agrégation. Les Loges déjà constituées par le grand Orient de France avant leur réunion, n’ont pas besoin de lettres d’agrégation, leur ancienne patente du Grand Orient en tenant lieu. » [5]
f) La « possession » du Rite rectifié est une pure fable inventée par le Grand Orient de France
Est-il question d’une quelconque donation du Rite par les Directoires du Régime qui en étaient alors la seule et unique autorité, au Grand Orient de France ?
La réponse s’impose d’elle-même : nullement, il n’en est question à aucun endroit.
On est donc bien dans le cadre, très banal au fond, de l’administration obédientielle propre aux conditions de la vie maçonnique au XVIIIe siècle, et ce cadre est reconnu comme tel, tant par les Directoires du Régime, que par le Grand Orient de France dans les différents articles des Traités d’Union
Sur ce point, les deux signataires tiennent le même langage, et admettent les identiques principes : les Loges du Régime Rectifié, travaillent sous l’autorité des Directoires et sont « agrégées » au Grand Orient de France, cette « agrégation » étant une formule nécessaire au XVIIIe siècle pour permettre que les dites Loges soient considérées comme étant membres de la Franc-maçonnerie française, sachant que le R.E.R., provenant de la Stricte Observance allemande, était considéré comme un « Régime » étranger, un Rite, selon la désignation du Traité d’Union, issu « de la Maçonnerie réformée d’Allemagne ».
A aucun moment il n’est question d’une « donation » du Rite au Grand Orient de France.
Prétendre le contraire relève donc d’une très grossière contrevérité et d’une falsification de l’Histoire !
Conclusion
Quelle est, de la sorte, la conséquence d’un tel constat ?
Elle est simple.
Elle signifie que le Grand Orient France, n’avait pas en 1776, en 1781, en 1811, ni en 1938, comme il na jamais eu et n’aura jamais, en droit comme en fait, aucune légitimité pour se déclarer « en possession » (sic) du Rite Écossais Rectifié, ceci contrairement à ce qu’il affirmait fallacieusement dans sa « Déclaration » de 1938 : « Le Grand Orient de France a possession du Rite Écossais Rectifié en vertu des traités de 1776, 1781 et 1811, qu’il a passés avec les Directoires Écossais…etc. ».
Ce discours relève, positivement, de la pure invention, pour tout dire de la « fable » fantaisiste, et non des moindres.
Et cette invention s’étend à l’ensemble du Rite – des ateliers symboliques au « Hauts Grades » – le Régime rectifié formant un système organique liant dans une même unité, loges bleues, vertes et Ordre Intérieur, ce qui signifie, concrètement, que le Grand Orient de France n’a strictement aucune légitimité initiatique pour pratiquer le Rite écossais rectifié, y compris sur les Loges symboliques des premiers grades d’Apprenti à Maître.
Le rectifié est un tout, c’est-à-dire un « Régime », pensé comme tel et ne pouvant fonctionner autrement, sauf à en corrompre totalement l’essence fondatrice.
*
Ainsi, comme le précisait le Grand Chancelier du Directoire du Grand Prieuré d’Helvétie au Grand Orient de France en 1938, profondément choqué par l’attitude désinvolte et non respectueuse des principes initiatiques de l’obédience française : «Vous considérez que le G.O. possède le Régime Rectifié, aucun traité ne dit cela. Le G.O. a jadis passé un traité avec nos Provinces françaises pour que ses Loges bleues puissent travailler au Rite Rectifié. (…) En tout cas, le fait que ces Provinces en entrant en sommeil ont remis leurs pouvoirs au Grand Prieuré d’Helvétie et non au G.O. montre bien que ce dernier n’avait aucun droit sur elles. »
Et en effet, si le G.O.D.F., avait eu un hypothétique « droit » sur le Régime, ce n’est pas auprès du Grand Prieuré d’Helvétie que Jean-Baptiste Willermoz (1730-1824) aurait jugé nécessaire de transmettre les archives et pouvoirs du Régime Rectifié à la veille de son extinction au début du XIX siècle, mais bien auprès du Grand Orient de France. Ce qu’il ne fit pas, et pour cause.
Et nous savons, par l’Histoire, que c’est Joseph Antoine Pont (+ 1838), Eq. a Ponte Alto, qui permit, en remettant en 1830 au nom du Chapitre Provincial de la IIe Province d’Auvergne, toutes les archives en sa possession au Grand Prieuré d’Helvétie, que survive la transmission de l’Ordre, conférant, à titre provisoire, aux Frères helvétiques, l’ensemble des pouvoirs permettant de procéder aux actes qui s’imposaient en conformité avec les Statuts et Règlements de l’Ordre, et d’attendre la possibilité du « Réveil » complet du Régime en France, ce qui se fit en mars 1935 par la constitution, à Paris, du Grand Directoire des Gaules.
De 1830 à 1935, le Grand Prieuré d’Helvétie fut donc le seul dépositaire et l’unique conservateur du Régime Écossais Rectifié, et après son « Réveil » à l’initiative de Camille Savoire en mars 1935, ce Régime, disparu de France pendant près d’un demi siècle puisque la dernière Loge s’éteignit à Besançon en 1870, sera de nouveau placé sous l’autorité de la seule instance légitime à en revendiquer la « possession » et à pouvoir en organiser la vie, tant rituelle qu’initiatique : le Grand Directoire des Gaules.
*
Tout ceci aboutit à une morale, comme dans toute « fable », fut-elle de nature maçonnique ce qui est le cas en l’espèce, morale qu’il serait bon de retenir, surtout lorsqu’on désire traiter des questions initiatiques en se prétendant pourvu, fallacieusement comme nous l’avons vu, d’un « droit » qui n’est en réalité qu’un épais écran de fumée répandu à l’envie pour dissimuler de sérieux accommodements avec la vérité, et cacher une absence criante de légitimité dans la pratique du Rite Écossais Rectifié.
Cette morale s’applique singulièrement au Grand Orient de France dans son attitude à l’égard du Régime rectifié depuis 1938, mais elle a valeur à s’étendre à l’ensemble des instances maçonniques qui prirent, malheureusement, exemple sur le Grand Orient de France, pour agir de manière identique vis-à-vis de l’héritage willermozien :
« C’est à l’œuvre qu’on connaît l’artisan ». [6]
Notes.
1. C. Savoire, « Pourquoi voulons-nous réveiller le Rite Rectifié en France ?», in Regards sur les Temples de la Franc-maçonnerie, Les Editions initiatiques, 1935, p. 305.
2. Charte–Patente constitutive du Grand Directoire des Gaules, 23 mars 1935.
3. « Décision », ratifiée par le Conseil de l’Ordre du Grand Orient de France le 19 juin 1938.
4. DNRF-GDDG, Qu’est-ce que la « Régularité » maçonnique pour le Régime Écossais Rectifié ?, septembre 2014.
5. Code Maçonnique des Loges Réunies et Rectifiées, 1778, Ch. IV « Des Loges Réunies et Rectifiées ».
6. J. de La Fontaine, Les Frelons et les Mouches à miel, Livre I, Fables, 1693.
À lire l’article du D.N.R.F.-G.D.D.G. :